8. Malgré l’article 6, le loyer de base ne peut être inférieur au loyer minimum de base apparaissant à l’annexe 1, lequel est établi en fonction de la situation du ménage. Ce loyer minimum est déterminé, lors de la conclusion du bail ou de sa reconduction, en fonction de la composition du ménage, du fait que les personnes qui composent ce ménage bénéficient ou non de prestations d’aide sociale ou d’allocations de solidarité sociale en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et, dans le cas où l’occupant 1 ou, le cas échéant, chacun des occupants 1 et 2 reçoivent de telles prestations, du fait qu’ils présentent ou non des contraintes à l’emploi au sens de cette loi.
L’enfant majeur aux études, considéré à charge au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, est, aux fins de l’application de l’annexe 1, considéré comme un enfant dans la composition du ménage.
Les loyers minimums de base prévus à l’annexe 1 sont majorés au 1er mars de chaque année d’un montant correspondant à 25% du montant total d’augmentation, pour l’année civile précédente, des prestations d’aide sociale ou d’allocations de solidarité sociale en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles selon la situation des ménages. Il en est de même à l’égard des loyers minimums applicables dans le cas où au moins un des occupants ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi; dans ce cas, la majoration correspond à 25% du montant total d’augmentation de la prestation de base d’aide sociale ou d’allocation de solidarité sociale prévue, selon la situation du ménage, par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Ces loyers, ainsi ajustés, sont arrondis au quart de dollar le plus près. La Société informe le public du résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.